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lis Majeftatis Sigilli appenfione teftimonio litterarum. Charles V, en l'année 1534, au contraire, joint l'annonce CHAPITRE XI. de sa souscription à celle du Sceau: Harum teftimonio litterarum manu noftrâ fcriptarum, & Sigilli noftri Cafarei appenfione munitarum. Et au bas eft la fignature: CAROLUS.

Dans ces deux fiécles, les Empereurs datoient leurs Diplômes de l'année de Notre-Seigneur, de celles de leur Empire: & de leur Régne.

Les Ducs de Bar, du nom de Robert, avoient commencé dans leurs fufcriptions à prendre la qualité de Ducs, dès l'an 1357. Ils continuent de même dans le XV. fiécle & commencent par leur nom fimplement, fans le faire précéder du pronom, Nous. Leurs fucceffeurs les ont imité; au lieu que les Ducs de Lorraine mettoient encore ce mot: Nous, en 1424.

Les préambules étoient anéantis, dans les Chartes des Princes des deux Duchés.

On ne voit de claufe de réferve que dans une Charte de Charles Duc de Lorraine, de l'an 1424: Jauf partout en autres chofes notre droit & l'autruy

L'annonce de la figillation ne différe point, pour le fond, du ftyle ufité dans le fiécle précédent: les expreffions feules varient. Au bas de la Charte, ou fur le repli, eft la foufcription du Secrétaire des commandemens du Prince : par Mons le Duc. Signé.... &c.

La date de l'année, du mois & du jour, eft exactement placée à la fin de la Charte; & le plus fouvent l'on y ajoûte la mention du lieu où elle a été délivrée.

STYLES DES CHARTES. Ibid. n.o 23.

Depuis que le Duc René eut réuni en fa perfonnne les deux Duchés de Lorraine & de Bar, avant l'année 1430, on vit une plus grande majesté dans les Actes émanés de la Chancellerie lorraine. Les parchemins & leurs replis, les attaches des Sceaux & les Sceaux eux-mêmes, tout eft plus grand, plus noble qu'auparavant. Du refte, prefque tout eft conforme au fiécle précédent; les qualités du Prince dans fa fufcription: René, par la grace de Dieu, Roi de Jérufalem & de Sicile, Duc d'Anjou, de Bar & de Lorraine. L'adreffe ordinaire; Ducs. n. 431 à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut; la marque de la fouveraineté qui ne fe trouvoit que rarement dans les

Q

Ibid. Lettr. des

CHAPITRE XI,

STYLES

PES CHARTES.

FORMULES

DES ACTES. »

Chartes antérieures à l'année 1430: car ainfi nous plaît - il; ou bien: car ainft le voulons & nous plaît étre fait Jans contredit; l'annonce du Sceau: en témoin de ce nous avons fait mettre noire Scel à ces préfentes; la mention du lieu où la Charte a été expédiée: donné en notre Châtel d'Angers; la date de l'an, du mois & du jour : le fept novembre 1451. La foufcription du Prince annoncée affez communément depuis l'année 1477, la Charte effectivement fignée au côté droit: René; & fur le repli du même côté droit: Par le Roi, les Sieurs...... &c. avecques autres préfens; figné: Johannes avec grille & paraphe. Et au côté gauche: Gratis, de la propre main du Duc René.

Plufieurs de ces Ducs ont fouvent renouvellé à la tête de leurs Chartes, Lettres, Sauve-gardes, &c. l'ancien ufage des longs préambules, fur leur obligation d'augmenter le culte divin, en protégeant les Eglifes.

On a vû quelques exemples d'annonces de Sceau en ces termes: Donné en notre ville de Lunéville, foubz notre Scel fecret, plaqué en marge de ceftes (1479;) & cependant le Sceau attaché avec des lemnifques de parchemin, pendant au bas de la Charte repliée, & non en marge, ni plaqué.

Il y auroit bien d'autres fingularités à remarquer dans les Titres; mais elles ne doivent jamais altérer la confiance qu'ils méritent d'ailleurs. La bonne foi, la fimplicité, la candeur de nos ancêtres tout dépofe en faveur des monumens qu'ils nous ont laiffés, il faut une égale candeur dans la reconnoif fance de ces monumens.

SECOND CARACTÈRE INTRINSÉQUE
DE LA DIPLOMATIQUE.

LE

Formules des Actes.

Es formules du ftyle de la Jurifdiction eccléfiaftique, femblent avoir été incertaines avant l'an 143.1. Cette » année, l'Archevêque de Bourges les fixa. Sa compilation fut imprimée en 1499 & en 1527. Enfin ayant été réformée D. Taffin. Nouv. par le Concile provincial de Bourges, de l'an 1584, Jean » Chemi la publia avec des Commentaires ou Scholies, fous

Dipl. Tom. V.

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» le titre de Stylus Jurifdictionis Ecclefiaftica Archiepifcopalis.

que

DES ACTES.

Ce feroit ici le lieu de placer toutes ces formules & celles CHAPITRE XI. des différens Actes publics ou privés les plus ordinaires, dont FORMULES tous les Chartriers font remplis, depuis le XIII. jufqu'au XVI. fiécle; mais comme on trouve dans ces formules un double avantage: 1.° Celui d'apprendre à diftinguer un Titre vrai d'avec un faux, & devenant par-là un caractère intrinféqué de la Diplomatique: 2.° Celui de faciliter la lecture des anciens Titres en étudiant fouvent ces formules; nous les placerons à la fin du Livre, pour ne point enfler ce Chapitre qui n'eft déja que trop long. Nous donnerons feulement ici quelques périphrafes qui fe rencontrent fouvent dans les Actes des XIV & XV. fiècles. L'an li miliaires noftre Signour corroit par mil & trois cent un: pour dire, l'an de notre Seigneur 1301. Viam univerfæ carnis ingreffus eft, ficut Domino placuit. 1317. Pour dire, il eft mort; il est allé de vie à trépas. 1369. Par tel & fi long-temps qu'il n'eft mémoire du commencement ni du contraire. Pour dire, de temps immémorial. 1398. 1527. Voici la même phrafe en latin: A decem, viginti, triginta, quadraginta, fexaginta, centum & ducentum annis proximè præteritis circà & ultrà, & à tanto tempore & per tantum tempus cujus memoria hominum non exiftit. 1401: ou autrement in pacificâ & longinquâ pof feffione à c. cc. & pluribus annis elapfis, & à tanto tempore quod in contrarium hominum memoria non exiftit. 1434.

Et comme d'aulcuns fâme publique laboroit: pour dire, fuivant la commune renommée. 1403.

Pour préclure & ofter matiére de rigueur que porroit entretenir fi, &c. 1451. Pour fignifier, pour prévenir toutes les difficultés qui pourroient naître dans la fuite, fi... .&c.

L'on n'auroit pas traité à fond tous les caractères auxquels

on peut difcerner les piéces authentiques d'avec les fuppofées, De l'authenticité fi l'on omettoit quelques réflexions fur la foi que l'on doit des Copies collaajoûter aux copies collationnées.

Que les copies authentiques ou priviléges, juridiquement

tionnées.

>> renouvellés, tiennent lieu d'originaux; c'eft une maxime Nouv. Diplom. » univerfellement reçue.» Cependant le mérite de l'antiquité, Tom. I. pag. 209. celui d'une fcrupuleufe exactitude, diftinguent affez souvent

les originaux de leurs copies les plus folemnelles, & don

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CHAPITRE XI.
FORMULES
DES ACTES.

nent beaucoup d'avantage aux premiers fur leurs fimples images. Cette distinction eft pourtant rare dans des chofes de quelqu'importance, quoique les variantes aillent quel quefois jufqu'au changement d'une date ou d'un nom.

» La collation (d'un Titre, par un Officier public,) ne cor Ibid. p. 212. 217. rige pas toujours les mécomptes, occafionnés (par des dif tractions,) par des conjectures hazardées dans la copie, » Elle ne fait pas, que ce qui étoit indéchiffrable » vain, ne le foit point pour le Reviseur.

pour l'Écri Mais les fautes des copies ne prouvent ni leur fuppofiD, Taflin.. fition ni celle des originaux.. Les plus anciennes copies font préférables aux modernes, à proportion que ces derniéres s'écartent de la fource, & qu'elles ne font que des copies de copies; les fautes vont toujours en augmentant, à moins qu'elles ne foient enfin corrigées fur plufieurs exemplaires, fuivant les régles d'une judicieufe critique..

L'Antiquaire doit donc relire ces copies, les originaux à la main, & lorfqu'il rencontre des fautes, remettre fa leçon en marge de la Charte, ou plutôt fur un papier attaché au Titre; car pour écrire en interligne on ne doit jamais fe le permettre, pour éviter toute accufation de faux..

Il faudroit des preuves formelles de falfification pour rejetter une ancienne copie, deftituée des marques d'authen D. Taffin. ticité que les fiécles poftérieurs ont exigé, fi ces preuves manquent, les copies doivent être cenfées véritables & conformes à l'original, du moins dans tout ce qu'elles ren ferment d'effentiel.

gé d'accufation de faux.

Avant de finir ce Chapitre, nous difcuterons la fincérité Diplôme de l'E- d'un Diplôme, donné par Charles-le-Gros, à l'Eglife de Toul glife de Toul ven- en 8.90, il mérite une attention particuliére. Au milieu d'une multitude, prefqu'infinie de Bulles, de Chartes, de Diplômes, de Patentes, de Lettres des Ducs de Lorraine & de Bar, & de Seigneurs bien. qualifiés, dont le tréfor des Archives de cette Eglife (un des plus riches du Royaume, après S. Denis) est abondamment fourni; c'est la feule pièce qu'on ait ofé attaquer de faux: elle eft imprimée dans les preuves de l'hif toire du Diocèfe de Toul, du P. Benoît Picart, Capucin. (*)

(*) 11 ne faut pas trop compter fur ces preuves; j'ai vérifié toutes celles tirées des Archives de la Cathédrale: il n'y en a pas une feule qui ne foit fautive, plus ou moins.

DIPLÔME

Ce Diplôme n'eft point une donation de biens; mais feulement une restitution pure & fimple de l'ancien patrimoine de CHAPITRE XI. l'Eglife, accordé par Dagobert, & confirmé par Charlemagne: Ecclefia Stephani unde fublata fuerunt, præcepto noftræ de l'Églife de Toul auctoritatis, & une confirmation des anciens droits de la même Eglife: Ut hæc noftræ confirmationis auctoritas per fuccedentia tempora, perpetuum obtineat firmitatis vigerem.

La date qui l'a rendu fufpect eft conçue en ces termes : Data Kalendas julii anno Chrifto propitio Domini Caroli Se» reniffimi Imperatoris Augufti primo in Francia, indictione III. anno Domini Dcccxc. Adum Stirpiaco villa publice in Dei nomine feliciter. Amen..

Cette indiction troifiéme convient à l'année 885, comme on le voit dans la Table chronologique de l'Art de vérifier les dates, pag. 36..

Cette première année du régne de l'Empereur en France, fe rapporte encore à la même année 885, fuivant les Hifto. riens, qui difent : « L'an 885, Charles-le-Gros fut appellé à » la Couronne de France, après la mort de Carloman, arrivée » fur la fin de l'an 884.

Mais le Diplôme en queftion eft daté de l'an 890, ce qui forme une différence de cinq ans..

Ne peut-on pas croire que le Vice-chancelier s'eft trompé dans la derniére date, & a écrit DCCCXC, au lieu de DCCCLXXXV? Les plus fçavans Diplomatistes, D. Mabillon, M. Muratori,

vengé.

Art de vérifier les dates. pag. 448.

le P. Papebroch même, D. Touftaint & autres, ont démon- Ibid. Difc. prélim. tré, par mille exemples, qu'il s'étoit fouvent trouvé des dates Nouv. Diplomat. fauffes dans les Diplômes les plus fincéres, & que les erreurs Préf. Tom. 1, de ceux qui ont rédigé les Chartes ne doivent point ôter la De re Diplom confiance à ces Chartes viciées, fur-tout lorfqu'elles font re Prefat. vêtuës, d'ailleurs, de toutes les formalités ufitées dans le fié

cle où elles ont été délivrées. « Pour affurer qu'une variante

» dans la date rend le Diplôme fufpect, dit D. Taffin, il faut Nouv. Diplomat. » droit être certain que la Chancellerie d'un même Roi ne T. V.p.703. 794. -> changeoit pas quelquefois de ftyle, ou qu'il n'a jamais daté » d'Acte que du commencement de fon régne.»Au refte, fi cette probabilité n'est point la vraie folution du problême, nous défendrons avec plus d'avantage notre Diplôme par les preu yes de fait & de droit.

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