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dins, enclos, qui porteraient des armoiries, seront confisqués au profit de la Nation (1er); ordonnant que le corps de cavalerie levé dans les départements du Calvados, Eure, Orne, Manche et Seine-Inférieure, sous la dénomination des Dragons de la Manche, sera incorporé dans les différents régiments de cavalerie et troupes légères de la République; le Ministre de la Guerre se concertera avec le Comité de la Guerre de la Convention pour opérer cette incorporation, et sur les moyens de rappeler ceux des dragons de la Manche qui se sont retirés chez eux au lieu de se rendre à Versailles en exécution du décret du 18 juin 1793; il sera tenu compte aux dragons de la Manche, qui se sont rendus à Versailles, de leur solde depuis le jour qu'ils ont quitté l'armée des rebelles (16), etc. Décrets des 12 août et 17 septembre, ordonnant l'arrestation des personnes suspectes.

L. 178. (Liasse.) — 147 pièces in-4°.

1793. Décrets d'août, sans le sceau: portant que les étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, seront mis sur-le-champ en état d'arrestation, et le scellé apposé sur leurs papiers, caisses et effets; la Commission des six chargée de présenter le lendemain un projet de loi sur les étrangers en général (1er); - établissant pour toute la République la même uniformité dans les poids et mesures (1er); portant que tout citoyen qui sera surpris en fausse patrouille, ou déguisé en femme, sera puni de mort (7); -sur la réclamation de titulaires d'offices de judicature. ci-devant seigneuriale d'Honfleur, Pont-l'Évêque et autres, passant à l'ordre du jour, sauf aux demandeurs à se pourvoir devant les tribunaux compétents (22) ; — portant que les associations connues sous le nom de caisse d'escompte, de compagnie d'assurances à vie, et généralement toutes celles dont le fonds capital repose sur des actions au porteur, ou sur des effets négociables, ou sur des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté, sont supprimées, et se libéreront d'ici au 1er janvier prochain; à l'avenir, il ne pourra être établi, formé et conservé de pareilles associations ou compagnies sans une autorisation des corps législatifs (24); des 19 août et 17 septembre, relatifs à l'organisation de l'administration des charrois militaires, vivres et

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der la dette publique non viagère, la remise et annulation des anciens titres de créance, sous peine de déchéance, l'accélération de la liquidation, la suppression des rentes dues aux fabriques, la reconnaissance des dettes des communes, départements et districts, comme dettes nationales, la liquidation des annuités et des effets au porteur, le remboursement ou l'inscription de la dette sur le Grand Livre, le paiement annuel de la dette publique dans les districts, la faculté de convertir les assignats en une inscription sur le Grand Livre, à raison de cinq pour cent du capital, l'admission de la dette consolidée en paiement des domaines nationaux à vendre, et l'assujettissement de la dette consolidée au principal de la contribution foncière. P. 59. Rapport servant d'instruction sur la dette publique, et sur les moyens à employer pour l'enregistrer sur un Grand Livre et la consolider, pour admettre la dette consolidée en paiement des domaines nationaux qui sont en vente, pour retirer et annuler les anciens titres de créance, pour accélérer la liquidation, pour régler le mode annuel de paiement de la dette consolidée dans les chef-lieux de district, et pour retirer des assignats de la circulation. Par la Commission des cinq, chargée d'examiner la situation des finances de la République. Arrêté à la Commission des finances, le 14 août 1793 (Cambon fils aîné; Chabot, Delaunay (d'Angers), Ramel, Mallarmé).

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1793.

L. 184. (Liasse.) · 104 pièces in-4o.

Décrets de septembre, avec le sceau: relatif à l'établissement d'un hôpital de marine au Havre-deGrâce; l'hôpital de lad. commune sera augmenté de manière à ce qu'il puisse servir en même temps à l'usage auquel il est destiné, et recevoir au besoin les marins et les troupes de terre et de mer; la Convention charge la municipalité de lui présenter ses vues sur cette augmentation, et de faire dresser le plan estimatif de la dépense qu'elle pourra occasionner, pour la mettre à portée de statuer définitivement sur ces objets;

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nommer

L. 188. (Liasse.)

12 pièces in-4°.

1793. Décrets doubles, de janvier à septembre, avec le sceau.

L.189. (Liasse.) - 178 pièces in-4°.

1793.

Décrets doubles, de février à juillet, sans le

L. 190. (Liasse.)

sceau.

1793.

149 pièces in-4°.

Décrets doubles, d'août, sans le sceau.

L. 191. (Liasse.)- 282 pièces in-4°.
--Décrets doubles, de septembre et octobre,

L. 192. (Liasse.) 61 pièces in-4°.

1793. Décrets de septembre, sans le sceau: portant qu'à l'exemple de ce qui s'est passé dans la journée du 10 août, dans la ville de « Bar-sur-Ornin, tous les corps administratifs et toutes les municipalités de la République seront tenus de détruire et livrer aux flammes les portraits et effigies des rois qui peuvent se trouver dans le local de leurs établissements, de faire fondre les bustes et statues représentant aussi les rois, de quelque métal qu'ils soient, et de faire briser ceux qui sont en pierre, marbre, plâtre ou autres matériaux (2); 1793. portant qu'il sera présenté dans le jour même, par les Comités de salut public de Paris, la sans le sceau. liste de leurs membres au conseil général de la commune, qui est autorisé à les épurer et à en d'autres provisoirement; seront exclus de ces comités tous les ci-devant nobles et les prêtres non mariés (5) ; - relatif à la destitution des fonctionnaires publics qui n'ont pas la confiance du Peuple (7); portant que les juges des tribunaux de district dans toute l'étendue de la République, qui se seraient permis de prendre des vacances, sont tenus de reprendre leurs fonctions dans le jour de la publication du présent décret, sous peine de destitution (14); - portant que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore seront punies la première fois de huit jours de prison, en cas de récidive elles seront réputées suspectes, et quant à celles qui arracheraient à une autre ou profaneraient la cocarde nationale, elles seront punies de six années de réclusion (21), etc.

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1793. Décrets d'octobre (jusqu'au 5), avec le sceau ordonnant l'établissement d'une école gratuite et publique d'hydrographie à Quillebeuf (Eure) (2); traduisant devant le tribunal révolutionnaire les députés Fauchet, évêque du Calvados, Douleet, ci-devant marquis de Pontécoulant, etc. (3), etc.

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An II. Décrets, du 1er mois, à partir du 15, avec le sceau relatif au titre, au poids et aux empreintes. des monnaies; seront substituées aux pièces d'argent et d'or qui servent actuellement de monnaie: 1° une pièce d'argent au nouveau titre et du centième du grave cette pièce sera appelée républicaine; 2° une pièce d'un poids quintuple de la précédente et qui aura le nom de cinq républicains; 3° une pièce d'or au nouveau titre et du centième du grave: cette pièce sera appelée franc d'or; les nouvelles monnaies auront pour type le sceau de l'état avec la légende : le Peuple seul est souverain; sur la tranche des pièces d'argent seront gravés en creux ces mots, garantie nationale, et sur la tranche de celle d'or, sera gravé en relief un simple cordonnet; l'année de l'ère de la République sera exprimée en chiffres arabes au-dessous des légendes en forme d'exergue; sur le revers de ces trois pièces seront gravées deux branches, l'une de chêne et l'autre d'olivier, enlacées au centre; on lira le nom et le poids de la pièce avec la lettre indicative de l'atelier monétaire; en dehors et autour seront gravés ces mots République Française, avec les différens du directeur et du graveur (16); portant que les propriétaires de maisons, et, à leur défaut, les locataires. ou fermiers, aux frais des propriétaires, seront tenus, sous un mois pour tout délai, de faire retourner toutes

les plaques de cheminées ou contre-feux qui porteraient des signes de féodalité, ou l'ancien écu de France, qu'ils aient trois fleurs-de-lys ou un plus grand nombre; le tout provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été établi des fonderies en nombre suffisant dans toute l'étendue de la République (21); portant que la loterie de France continuera d'être régie par trois administrateurs, dont le traitement est fixé à six mille livres, et que les bureaux des loteries étrangères, les bureaux clandestins sur la loterie de France, les loteries particulières, sous quelque dénomination qu'elles soient établies, sont supprimés (28), etc.

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An II.-Décrets, du 1 mois, à partir du 15, sans le sceau portant que les compagnies financières sont supprimées; il est défendu à tous banquiers, négociants et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit; les lois des 27août et 28 novembre 1792 seront exécutées contre toutes les compagnies dont les portions d'intérêt circulaient à l'époque desdites lois sous la forme d'actions au porteur, et qui, ayant converti lesdites portions d'intérêts en inscriptions sur leurs propres registres, ont établi pour leurs négociations des transferts particuliers; et les percepteurs du droit d'enregistrement feront verser au trésor public les sommes déjà dues à la Nation, pour le triple droit encouru à raison de leurs transferts faits en fraude; la compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le commerce de l'Inde, et aucune société de négociants Français ne pourra, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, prendre le titre de compagnie des Indes; tous les établissements, chantiers, magasins, ateliers, bâtiments et généralement toutes les concessions gratuites faites cidevant à la compagnie des Indes par le gouvernement, seront remis à la disposition du Ministre de la Marine; dans le cas où, par le résultat de leur liquidation, les actionnaires ou intéressés se trouveraient perdre portion ou totalité de leurs capitaux, ils ne pourront exercer contre la Nation aucun recours, ni lui demander aucune indemnité (17); sur rapport du Comité de législation, sur lettre du Ministre de la Justice du 16 juillet dernier, proposant d'annuler la première déclaration des droits de l'homme décrétée le 29 mai, et de retirer les exemplaires qui en ont été envoyés officiellement avant le 24 juin, date de celle qui depuis a été acceptée par le peuple; considérant que l'acte du

29 mai, intitulé : Déclaration des Droits de l'Homme, est nul de plein droit, n'ayant été ni accepté par le peuple, ni même présenté à son acceptation, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer (18); — autorisant les représentants du peuple délégués dans les départements et près les armées à faire démolir les châteauxforts appartenant aux ci-devant seigneurs (28), etc.

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An II. Décrets du 2 mois, jusqu'au 14, avec le sceau sur la proposition d'un membre, tendant à faire disparaître des jeux de cartes les signes de royauté et de féodalité qui s'y trouvent, passant à l'ordre du jour, motivé sur ce que cet objet est du ressort de la police, et que c'est aux municipalités à faire exécuter la loi à cet égard (1"); portant que tous les fabricants de papiers et propriétaires de papeteries ne pourront plus employer des formes ou transparents portant des fleurs-de-lys ou autres attributs de la royauté, sous peine de confiscation des papiers et instruments de l'art; les noms de liberté, d'égalité et de République Française, une et indivisible, y seront substitués (1er); — interprétatif de celui du 18 du 1er mois, qui ordonne l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité dans les jardins, parcs, enclos et bâtisses; considérant qu'en donnant à ce décret une extension que la Convention n'a pas entendu lui donner, on le rendrait destructif des monuments des arts, de l'histoire et de l'instruction; considérant que l'industrie et le commerce de la France perdraient bientôt la supériorité qu'ils ont acquise dans plusieurs branches sur l'industrie et le commerce de nos voisins, si l'on n'empêchait dans cette circonstance les écarts de l'ignorance et les entreprises de la cupidité et de la malveillance, décrète il est défendu d'enlever, de détruire, mutiler, ni altérer en aucune manière, sous prétexte de faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté dans les bibliothèques, les collections, cabinets, musées publics ou particuliers, non plus que chez les artistes, ouvriers, libraires ou marchands, les livres imprimés ou manuscrits, les gravures, dessins, les tableaux, basreliefs, statues, médailles, vases, antiquités, cartes géographiques, plans, reliefs, modèles, machines, instruments, et autres objets qui intéressent les arts, l'histoire et l'instruction; les monuments publics transportables, intéressant les arts ou l'histoire, qui portent quelques-uns des signes proscrits qu'on ne pourrait faire disparaître sans leur causer un dommage réel, seront transférés dans le musée le plus voisin, pour y

être conservés pour l'instruction nationale; dans le cas de réimpression des livres, gravures, cartes géographiques des bibliothèques publiques et particulières, il est défendu aux imprimeurs ou éditeurs de réimprimer les privilèges du roi ou les dédicaces à des princes, seigneurs, altesses, etc., non plus que les vignettes, culs de lampes, frontispices, fleurons ou autres ornements qui rappelleraient les signes proscrits; il leur est pareillement défendu d'imprimer aucune dédicace à des étrangers avec des titres proscrits en France; les fabricants de papiers ne pourront se servir désormais de formes fleurdelysées ou armoriées; les imprimeurs, relieurs, graveurs, sculpteurs, peintres, dessinateurs, ne pourront employer comme ornement aucun de ces mêmes signes; le Comité d'instruction publique et le Comité des monnaies nommeront chacun un membre pour examiner les médailles des rois de France, déposées dans la bibliothèque nationale et dans les autres dépôts publics de Paris, afin de séparer et conserver celles qui intéressent les arts et l'histoire, et livrer toutes les autres au creuset, etc. (3); - diminuant les formalités de justice et supprimant les fonctions d'avoués, sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs, qui ne pourront former aucune répétition pour les soins ou salaires contre les citoyens. dont ils auront accepté la confiance; « les tribunaux, en taxant les frais, sont tenus, sous peine de prévarication, de rejetter de la taxe tous frais frustratoires, ceux faits dans les procédures nulles par le fait de l'avoué, et ceux des pièces dont la notification n'aura pu avoir évidemment d'autre objet que celui d'augmenter le volume de la procédure et la somme des frais », etc. (3); sur adresse du conseil général de Condé-surNoireau, demandant que cette commune ne soit plus appelée du nom d'un traître, portant que cette commune s'appellera la ville de Noireau (5); portant que nulle personne de l'un et de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen, ni citoyenne, à se vêtir d'une manière particulière, sous peine d'être considérée et traitée comme suspecte, et poursuivie comme perturbateur du repos public; chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble; la Convention n'entend point déroger aux précédents décrets rendus sur le fait de la cocarde nationale, sur le costume des prêtres et sur les travestissements, ainsi qu'à tous autres décrets relatifs au même objet (8), etc.

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An II. Décrets du 2e mois, jusqu'au 14, sans le sceau portant qu'il n'y aura plus dans les villes qui se seront mises en état de rébellion, ni établissement public, ni arsenal, ni manufacture d'armes, ni fonderie de canon, ni magasin de subsistances (1er); sur la pétition de Richou, député de l'Eure, mis en état d'arrestation, tendant à obtenir le paiement de son indemnité, dont le mandat lui a été refusé par le Comité des inspecteurs de la salle, passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi ne prive de leur traitement que les députés mis en accusation (6); — portant que les clubs et sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus; toutes les séances des sociétés populaires et celles des sociétés libres des arts doivent être publiques (9), etc.

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An II. Décrets de brumaire, à partir du 9, sans le sceau sur la proposition faite d'approuver le nom de Liberté décerné à la citoyenne Goux, renvoi devant la municipalité de son domicile actuel, pour y déclarer le nouveau nom qu'elle adopte, en se conformant aux formes ordinaires; sur la proposition qu'il soit défendu à tout citoyen de prendre pour nom propre ceux de Liberté et Égalité, passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que chaque citoyen a la faculté de sè nommer comme il lui plaît, en se conformant aux formalités prescrites par la loi (24); — contenant la liste des membres qui composeront le jury du concours pour les prix de sculpture, peinture et architecture: parmi eux Haroux Romain », architecte (25), etc.

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An II. Décrets de frimaire, sans le sceau : l'ère, le commencement et l'organisation de l'année, et sur les noms des jours et des mois (4), suivi d'instruction y relative, et d'annuaire ou calendrier pour la 2° année de la République Française, etc.; ouï une pétition tendant à consacrer les vieux parchemins à faire des gargousses, et le papier des livres proscrits à faire des cartouches, renvoi au Comité d'instruction publique, et décrété que les municipalités et les corps administratifs sont tenus de rassembler dans des dépôts, et de mettre sous les scellés les parchemins, livres et papiers manuscrits ou imprimés qui seraient donnés librement pour être brûlés, jusqu'à ce que la Convention, sur le rapport de son Comité, ait prononcé sur leur destination; le présent décret ne déroge point à celui du 3 brumaire, relatif à la conservation des livres et papiers qui intéressent l'histoire, les arts et l'instruction, quoiqu'ils portent quelques signes de féodalité (12) ; · relatif à la liberté des cultes: la Convention n'entend déroger en aucune manière aux lois ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulents, ou contre tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte de la religion, pour compromettre la cause de la liberté : elle n'entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés des représentants du peuple, ni fournir à qui que ce soit le prétexte d'inquiéter le patriotisme et de ralentir l'essor de l'esprit public; la Convention invite tous les bons citoyens, au nom de la Patrie, à s'abstenir de toutes disputes théologiques ou étrangères au grand intérêt du peuple Français, pour concourir de tous leurs moyens au triomphe de la République et à la ruine de tous ses ennemis (18); portant que la Commission des monuments est supprimée, et sera remplacée par la Commission temporaire des arts pour l'exécution de tous les décrets concernant la conservation des monuments, des objets de sciences et d'arts, leur transport et leur réunion dans des dépôts convenables (28); sur l'organisation de l'instruction publique (29), etc.

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An II.

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Décrets de pluviôse, sans le sceau: portant que la peine de mort prononcée par le code pénal, contre les faux témoins entendus sur des accusations capitales, aura lieu, quoique les accusés à la charge desquels ils auront déposé, aient été acquittés; les faux témoins qui auront déposé à décharge, soit que les accusés de crimes, même capitaux, aient été acquittés ou condamnés, seront punis de vingt années de fers; si néanmoins les accusations capitales sur lesquelles il aura été déposé à décharge, ont pour objet des crimes contre-révolutionnaires, les faux témoins seront punis de mort, comme s'ils avaient déposé à charge (5); portant qu'aucun représentant du peuple ne pourra être cité pour déposer comme témoin, tant en matière civile qu'en matière criminelle, dans les tribunaux séant hors de Paris, qu'en vertu d'un décret de la Convention nationale ou du Corps législatif (7); relatif à l'établissement de bibliothèques publiques dans les districts: aussitôt après la publication du présent décret, les administrations de district feront dresser un récolement des inventaires qu'elles ont dû faire des livres et manuscrits des ci-devant corps et communautés ecclésiastiques, et de ceux qu'elles sont tenues de faire encore des livres des émigrés ainsi que des condamnés dont les biens sont confisqués, ensemble des objets d'histoire naturelle, des instruments de physique, de mécanique, des antiques, médailles, pierres gravées, tableaux, dessins, gravures, plans, cartes et autres monuments des arts et d'instruction qui leur. appartenaient, en feront parvenir une copie au département, et une autre au Comité d'instruction publique, etc. (8); · ordonnant l'établissement d'instituteurs de langue française dans les campagnes de plusieurs départements dont les habitants parlent divers idiômes (Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Loire-Inférieure, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Corse, Moselle, Nord, etc.); il ne pourra être choisi aucun instituteur parmi les ministres d'un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées; ils seront nommés par les représentants du peuple, sur l'indication faite par les sociétés populaires; ils seront tenus d'enseigner tous les jours la langue française et la déclaration des droits de l'homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes, que les pères, mères et tuteurs sont obligés d'envoyer dans les écoles publiques; les jours de décade, ils donneront lecture au peuple et traduiront vocalement les lois de la République, en

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