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che.

Antiboul.

A refusé de

voter.

Dutrou-Bor-
nier.

Bion.

Jul.-Souhait. Oui.

Oui. Couhey. Oui.
Oui. Hugo.

Charbonnier. Non. Thibaudeau. Non.

Malade.

Isnard. Non. Ingrand. Non. Noël.

Roubaud. Non. Martineau. Non.

Barras.

VENDÉE.

Non. Creuzé-Latou

S'est récusé.

Bresson.

Oui.

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Le nombre des députés à la Convention nationale est de 749

Un a donné sa démission.

Un s'est récusé .

Un a donné un vote conditionnel et nul

Dix ont refusé de voter (1).

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Vingt-un sont absens pour cause de maladie
Dix-sept sont absens par commission

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Huit sont absens sans cause connue, et sont censurés au procès verbal

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Total à ôter du nombre des votans.

Reste six cent quatre-vingt-dix votans

Dont la moitié est trois cent quarante-cinq
Plus un pour former la majorité

Lamajorité absolue est de trois cent quarante-six. 346

(1) En y comprenant Lafon, de la Corrèze, qui depuis peu remplaçait Germignac, décédé. Voyez le vote motivé de Lafon au premier appel nominal.

Les votes pour le sursis sont au nombre de trois cent dix.

Ceux contre le sursis sont de trois cent quatrevingts.

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Total égal au nombre des votans

Les votes contre le sursis étant de
Et la majorité absolue de

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Les votes excédant la majorité sont au nombre de trente-quatre .

310

380

600

380

346

34

Le président. « Je proclame, au nom de la Convention nationale, qu'elle a décrété qu'il ne serait point sursis au jugement de Louis Capet.

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Les décrets suivans sont ensuite relus, réunis, et définiti vement arrêtés en ces termes :

« Article 1°. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation, et d'attentats contre la sûreté générale de l'Etat.

» 2. La Convention nationale déclare

la peine de mort.

que Louis Capet subira

» 3. La Convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet apporté à la barre par ses conseils, qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la Convention; défend à qui que ce soit d'y donner aucune suite, sous peine d'être poursuivi et puni comme coupable d'attentat contre la sûreté générale de la République. »

Ces décrets proclamés, Cambacéres prend la parole.

Cambacérès. « Citoyens, en prononçant la mort du dernier roi des Français vous avez fait un acte dont la mémoire ne passera point, et qui sera gravé par le burin de l'immortalité dans les fastes des nations.

» Le salut public a pu seul vous prescrire cet important décret : aujourd'hui qu'il est rendu je viens au nom de l'humanité appeler votre attention sur celui qu'il va frapper. Ménageons-lui des consolations, et prenons des mesures propres empêcher que l'exécution de la volonté nationale ne soit entachée d'aucune souillure; je fais en conséquence les propositions suivantes. >>

Les propositions de Cambacérès sont aussitôt adoptées en

ces termes :

« La Convention nationale décrète qu'il sera envoyé à l'ins

tant au conseil éxécutif provisoire une expédition du décret qui prononce contre Louis Capet la peine de mort.

>> Le conseil exécutif provisoire est chargé de notifier dans le jour le décret à Louis; de le faire exécuter dans les vingt-quatre heures de la notification; de prendre pour cette exécution toutes les mesures de sûreté et de police qui lui paraîtront nécessaires. Il rendra compte de ses diligences à la Convention nationale.

» Il sera enjoint aux maire et officiers municipaux de Paris de laisser à Louis la liberté de communiquer avec sa famille, et d'appeler auprès de sa personne les ministres du culte qu'il indiquera pour l'assister dans ses derniers momens.»

La séance est levée à trois heures du matin.

Après quelques heures les députés reviennent à leur poste; la séance du 20 est ouverte.

Un secrétaire fait lecture d'une lettre de Kersaint, qui donne sa démission de membre de la Convention nationale.

« Il ne m'est plus possible, écrit-il, de supporter la honte de m'asseoir dans son enceinte avec des hommes de sang, alors que leur avis, précédé de la terreur, l'emporte sur celui des gens de bien, alors que Marat l'emporte sur Pétion. Si l'amour de mon pays m'a fait endurer le malheur d'être le collègue des panegyristes et des promoteurs des assassinats du 2 septembré je veux au moins défendre ma mémoire du reproche d'avoir été leur complice; et je n'ai pour cela qu'un' moment, celui-ci; demain il ne sera plus temps. »*

Gensonné saisit cette occasion pour renouveler une motion qu'il avait déjà faite plusieurs fois.

Gensonné. « Je pense que dans une telle circonstance la Convention doit joindre deux mesures vraiment dignes de toute sa sollicitude. Avoir puni Louis le tyran ce n'est avoir fait-que la moitié de votre devoir; le complément de la sagesse sera de poursuivre avec toute la rigueur de la loi les brigands, les cannibales qui les 2 et 3 septembre ont ajouté à l'histoire de notre révolution le chapitre odieux des prisons. Je demande que le ministre de la justice soit chargé de poursuivre les provocateurs, auteurs, complices et adhérens des assassinats et des brigandages qui ont eu lieu les 2 et 3 septembre dernier. »

La presque totalité de l'Assemblée se lève spontanément pour appuyer la proposition de Gensonné. Quelques membres demandent l'ajournement; Chasles et Marat veulent la question préalable; Tallien demande par amendernent que les individus qui se sont trouvés au château des Tuileries

le 10 août soient compris dans la poursuite; Thuriot propose d'y joindre les fonctionnaires qui ont déserté leur poste pour venir conspirer à Paris. La proposition de Gensonné, l'amendement de Tallien et celui de Thuriot sont ainsi décrétés, à l'unanimité :

« Art. 1o, Il est enjoint au ministre de la justice de faire poursuivre devant les tribunaux les auteurs, complices et provocateurs des assassinats et brigandages commis dans les premiers jours de septembre.

» 2. Le ministre de la justice est aussi chargé de faire poursuivre ceux qui dans la nuit du 9 et dans la journée du 10 août se sont trouvés réunis armés dans le château des Tuileries contre le peuple.

» 3. Le ministre de la justice est également chargé de faire poursuivre les fonctionnaires publics qui avaient quitté leur poste pour conspirer à Paris avec le tyran et ses complices. »

Le ministre de la justice (Garat) entre dans l'Assemblée ; la parole lui est accordée.

Compte rendu par le ministre de la justice de la notification du jugement de Louis Capet.

« Le conseil exécutif a été convoqué, et s'est rassemblé ce matin de très bonne heure pour l'exécution du décret dont deux expéditions lui ont été envoyées entre trois et quatre heures. Le conseil a appelé auprès de lui deux commissaires du département, le maire, le commandant général, l'accusateur public et le président du tribunal criminel du département de Paris. Après avoir concerté avec eux quelques mesures le président du conseil, qui se trouvait en ce moment être le ministre de la justice, un autre membre du conseil et le secrétaire, accompagnés de deux membres du département et du maire, se sont transportés à deux heures précises dans l'appartement

de Louis.

» Portant la parole comme président, je lui ai dit :

Louis, le conseil exécutif a été chargé de vous notifier » l'extrait du procès verbal des séances de la Convention natio»nale des 16, 17, 19 et 20 janvier.

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» Le secrétaire du conseil lui en a fait lecture. Louis a pris la parole, et nous a dit, sinon dans les mêmes termes, mais au fond, ce qui est écrit sur un papier qu'il tira de son portefeuille, qu'il nous remit, et que je tiens à la main. J'ai répondu que les membres, avant de prendre en considération les demandes de Louis, allaient se retirer pour délibérer. Nous

nous sommes en effet retirés; mais nous n'avons voulu prendre aucune délibération sans en référer au conseil. Le conseil après nous avoir entendus, a arrêté qu'il serait du tout donné communication à l'Assemblée nationale. Je demande si elle désire entendre la lecture du papier que Louis m'a remis; le voici :

« Je demande un délai de trois jours pour pouvoir me pré» parer à paraître en présence de Dieu; je demande pour cela » de pouvoir voir librement la personne que j'indiquerai aux >> commissaires de la commune, et que cette personne soit à » l'abri de toute crainte et de toute inquiétude pour cet acte de » charité qu'elle remplira auprès de moi.

» Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle » que le conseil général a établie depuis quelques jours.

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»Je demande dans cet intervalle à pouvoir voir ma famille quand je le demanderai, et sans témoins.

» Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât » tout de suite du sort de ma famille, et qu'elle lui permît de » se retirer librement et convenablement où elle le jugerait à » propos.

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»Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les >> personnes qui m'étaient attachées : il y en a beaucoup qui » avaient mis toute leur fortune dans leurs charges, et qui, n'ayant plus d'appointemens, doivent être dans le besoin, et » même de celles qui ne vivaient que de leurs appointemens; » dans les pensionnaires il y a beaucoup de vieillards, de fem» mes et d'enfans qui n'avaient que cela pour vivre.

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» Fait à la tour du Temple, le 20 janvier 1793. Signé

LOUIS. »

» Au moment où nous nous retirions Louis a remis à l'un des commissaires de la commune une note d'une autre écriture que la sienne, qui porte le nom de cet homme de charité.

» C'est M. Edgeworth, ou Fermon, n° 483, rue du Bac. «<

Après avoir entendu le ministre la Convention nationale a décrété qu'il était libre à Louis d'appeler tel ministre du culte qu'il jugerait à propos, et de voir sa famille sans témoins.

Elle a autorisé le conseil exécutif à lui répondre que la nation, toujours grande et toujours juste, s'occuperait du sort de sa famille.

Sur la réclamation relative aux créanciers de sa maison elle passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'ils ont le droit de se présenter pour demander leur paiement ou de justes indemnités. Enfin elle passe à l'ordre du jour sur la demande faite par

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