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de Montesquieu: « Il y a dans les Etats où l'on fait le plus de » cas de la liberté des lois qui la violent contre un scul....; et » j'avoue que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais » été sur la terre me fait croire qu'il y a des cas où il faut » mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l'on » cache les statues des dieux. »

» Elle n'est peut-être pas éloignée l'époque où les précautions des peuples libres ne seront plus nécessaires ! L'ébranlement des trônes qui paraissaient les plus affermis, l'active et bienfaisante prospérité des armées de la République française, l'électricité politique qui travaille l'humanité entière, tout annonce la chute prochaine des rois, et le rétablissement de toutes les sociétés sur leurs bases primitives! Alors les rois qui auront échappé à la vengeance des peuples, ou dont la punition exemplaire ne sera pas commandée par l'intérêt du genre humain, pourront tranquillement promener partout leur opprobre; alors ces tyrans, et ceux qui pourraient être tentés par l'ambition de les remplacer, ne seront pas plus à craindre que Denis à Corinthe.

» Voici le projet de décret que le comité m'a chargé de vous présenter.

» La Convention nationale décrète ce qui suit:

» Art. 1. Louis XVI peut être jugé.

» 2. Il sera jugé par la Convention nationale.

» 3. Trois commissaires pris dans l'Assemblée, et nommés par appel nominal à la pluralité absolue des suffrages, seront chargés de recueillir toutes les pièces, renseignemens et preuves relatives aux délits imputés à Louis XVI, et en présenteront le résultat à l'Assemblée.

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4. Les commissaires termineront leur rapport par un acte énonciatif des délits dont Louis XVI se trouvera prévenu,

» 5. Le rapport des commissaires, les pièces sur lesquelles il sera établi, et l'acte énonciatif des délits, seront imprimés et distribués.

» 6. Huit jours après la distribution la discussion sera ouverte sur l'acte énonciatif des délits, qui sera adopté ou rejeté par l'appel nominal, et à la majorité absolue des voix.

>>7, Si cet acte est adopté il sera communiqué à Louis XVI, et à ses défenseurs s'il juge à propos d'en choisir.

» S. Il sera également remis à Louis XVI une copie collationnée du rapport des commissaires et de toutes les pièces.

» 9. Les originaux de ces mêmes pièces, si Louis XVI en demande la communication, seront portés au Temple, et ensuite rapportés aux archives nationales par douze commissaires de l'Assemblée, qui ne pourront s'en dessaisir ni les perdre de vue.

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10. Les originaux ne seront tirés des archives nationales qu'après qu'il en aura été fait des copies collationnées, qui ne pourront point être déplacées.

>> 11. La Convention nationale fixera le jour auquel Louis XVI comparaîtra devant elle.

» 12. Louis XVI, soit par lui, soit par ses conseils, présentera sa défense par écrit, et signée de sa main.

» 13. Louis XVI et ses conseils pourront néanmoins fournir, s'ils le jugent à propos, des défenses verbales, qui seront recueillies par les secrétaires de l'Assemblée, et ensuite présentées à la signature de Louis XVI.

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14. Après que Louis XVI aura fourni ses défenses, ou que les délais qui lui auront été accordés pour les fournir seront expirés, la Convention nationale portera son jugement par appel nominal. »

Le travail du comité de législation fut reçu aux acclamations de la grande majorité. Billaud-Varennes et plusieurs autres membres voulaient qu'on statuât sans désemparer sur la disposition du projet de décret portant : Louis XVI peut étre jugé; ils la regardaient comme incontestable; Billaud insistait même pour qu'elle fût rédigée ainsi : Louis XVI peut ET DOIT étre jugé. La Convention ajourna la discussion de la totalité de ce projet; elle décréta que le rapport serait traduit dans toutes les langues, imprimé, envoyé aux départemens, aux armées, et distribué à chaque député au nombre de dix exemplaires.

L'ordre du jour du 13 appelait la discussion. Mailhe

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Député de la Vendée à l'assemblée législative, de la Convention, du conseil des cinq cento mort en 1816.

donna une nouvelle lecture du projet de décret; Pétion prit ensuite la parole pour faire une motion d'ordre.

Pétion. « Citoyens, j'ai demandé la parole pour une motion d'ordre, et je n'en abuserai pas pour entrer dans le fond de la question. Dans une cause aussi solennelle votre intention est certainement de prendre une marche imposante, de discuter, de prononcer avec maturité. Mon opinion n'est pas équivoque sur le dogme stupide de l'inviolabilité, puisque je l'ai combattu à cette tribune (voyez tome IV) lorsqu'il était presque une superstition politique; mais nous devons traiter cette question séparément de toutes les autres questions qui se présentent avec elles ; nous ne devons la résoudre qu'après une discussion lumineuse. J'ai entendu avec surprise demander dans la dernière séance qu'on décrétât sans discussion que le roi était jugeable... N'en doutez pas, citoyens, la France, l'Europe vous contemplent; elles attendent votre décision; il est important de prouver, la loi à la main, que Louis XVI ne peut pas même invoquer la loi. Il est donc inutile d'examiner le mode du jugement avant de savoir s'il peut être rendu, d'examiner la peine avant de savoir si elle peut être portée. Je demande qu'on s'occupe d'abord de cette première et importante question : Le roi peut-il étre jugé? »

La Convention adopte la proposition de Pétion; elle décrète en outre, sur la motion de Barrère, que tous les discours qui seront prononcés dans le procès de Louis XVI seront imprimés et publiés, attendu que cette grande affaire intéresse à la fois et la République et l'Europe, et qu'il est du devoir de la Convention de faire connaître les motifs qui la détermineront. La discussion est ouverte ; c'est Morisson qui est entendu le premier.

LE ROI PEUT-IL ÊTRE JUGÉ ?

OPINION de Morisson, député de la Vendée. Pour la négative. Séance du 13 novembre 1792.

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Citoyens, lorsque nous avons à traiter une question de la plus grande importance, une question qui tient essentiellement

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