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Espagne, on exige communément la preuve de 1 quatre lignes; il eft fait mention de cette nobleffe de quatre lignes dans les ftatuts de l'ordre du croiffant, inftitué par René roi de Sicile & duc d'Anjou le 11 août 1448, il déclare que nul ne pourra être reçu dans cet ordre qu'il ne foit gentilhomme de quatre lignes. Voyez la Roque, ch. x.

NOBLESSE DE RACE, ou d'ancienne extraction eft celle qui eft fondée fur la poffeflion immémoriale, plutôt que fur les titres: cependant à cette poffeffion l'on peut joindre des titres énonciatifs ou confirmatifs.

En France la poffeffion doit être au moins de cent ans, quoique la déclaration de 1664 femble la fixer à cent quatre, puifqu'elle veut que l'on prouve fa poffeffion depuis 1560; mais elle eft relative à une autre déclaration de l'an 1660: ainfi il ne faut que cent ans, comme il eft encore ordonné par la déclaration du 16 janvier 1714. Voyez NOBLESSE ANCIENNE, NOBLESSE D'EXTRACTION, NOBLESSE DE QUATRE LIGNES.

Noblesse de rOBE, on appelle ainfi celle qui provient de l'exercice de quelqu'office de judicature auquel le titre & les privilèges de nobleffe

font attachés.

Quoique la profeffion des armes foit la voie la plus ancienne par laquelle on ait commencé à acquérir la nobleffe, il ne faut pas croire que la noblefe de robe foit inférieure à celle d'épée. La nobleffe procède de différentes caufes; mais les titres & privilèges qui y font attachés, font les mêmes pour tous les nobles, de quelque fource que procède leur nobleffe; & la confidération que l'on attache à la nobleffe doit être égale, lorfque la nobleffe procède de fources également pures & honorables, telles que la magiftrature & la profeffion des armes.

Pendant long-temps en France la profeffion des armes & l'adminiftration de la juftice n'étoient point féparées. La justice ne pouvoit être rendue que par des militaires, les lois faliques leur défendoient même de quitter l'écu en tenant le plaids. Dans la fuite tout le monde quitta les armes pour rendre la juftice, & prit l'habit long, que les gens

de loi ont feuls confervé.

Loyfeau dans fon traité des offices, l. I. c, ix. n. 19, fait voir que la vertu militaire n'eft néceffaire qu'en cas de guerre, au lieu que la juftice eft néceffaire en paix & en guerre; en paix, pour empêcher la guerre ; & en guerre, pour ramener la paix; que la force fans la justice ne feroit pas une vertu, mais une violence, d'où il infère que la noblesse peut auffi-bien procéder de la juftice que de la force ou valeur militaire. Il obferve encore au n. 17. que les offices d'éminente dignité attribuent aux pourvus, non-feulement la fimple nobleffe, mais auffi la qualité de chevalier, qui eft un titre emportant haute nobleffe; ce qui a eu lieu, dit-il, de tout temps à l'égard

des principaux offices de juftice, témoins les che valiers de lois dont il eft parlé dans Froiffart.

Enfin il conclut au nombre 18, en parlant des offices de judicature, que tous ceux qui, à cause de leurs offices, fe peuvent qualifier chevaliers, font nobles d'une parfaite nobleffe eùx & leurs enfans, ainfi que l'obferve M. le Bret dans fon feptième plaidoyer, ni plus ni moins que ceux à qui le roi confère l'ordre de chevalerie.

NOBLESSE DU SANG, eft celle que l'on tire de la naiffance, en juftifiant que l'on eft iffu de parens nobles, ou au moins d'un père noble. Voyez NOBLESSE D'EXTRACTION.

NOBLESSE DES SECRÉTAIRES DU ROI, Voyez ci-deffus NOBLESSE D'OFFICE OU CHARGE, &

NOBLESSE PÀTRE ET AVO.

NOBLESSE SIMPLE, eft celle qui ne donne que le titre de noble ou écuyer, à la différence de la haute nobleffe, qui donne le titre de chevalier, ou autre encor plus éminent, tels que ceux de baron, comte, marquis, duc. Voyez NOBLESSE DE CHEVALERIE & HAUTE NOBLESSE.

devant à l'article NOBLESSE DI LAINE. NOBLESSE DE SOIE. Voyez ce qui en eft dit ci

NOBLESSE SPIRITUELLE ou LITTÉRAIRE, Voyez ci-devant NOBLESSE LITTÉRAIRE.

NOBLESSE DE TERRE FERME, eft le nom que l'on donne dans l'état de Venife & en Dalmatie à la nobleffe qui demeure ordinairement aux champs. Dans l'état de Venife les nobles de terre ferme ou de campagne n'ont point de prérogatives; ils ne participent point aux confeils & aux délibérations. En Dalmatie la nobleffe de terre ferme gouverne aristocratiquement. Voyez la Roque, c. clxvij.

NOBLESSE TITRÉE, eft celle qui tire fon origine de la chevalerie. Voyez NOBlesse de che

VALERIE.

On entend auffi par ce terme la haute noblesse ou nobleffe de dignité, c'est-à-dire, les princes, les ducs, les marquis, comtes, vicomtes, barons, &c. Voyez HAUTE NOBLESSE.

NOBLESSE DE TOURNOI, eft celle qui tire fon origine des tournois ou combats d'adreffe, inftitués en 935 par l'empereur Henri l'Oifeleur. Il falloit, pour y être admis, faire preuve de douze quartiers, Ces tournois furent défendus ou négligés l'an 1403 en France; le dernier fut celui de 1559, qui fut fi funefte à Henri II. Voyez la Ro que, ch. clxxvij.

NOBLESSE DE TRANSMIGRATION ou DÉBARQUÉE. Voyez ci-devant NOBLESSE DÉBARQUÉE.

NOBLESSE TRANSMISSIBLE, eft celle qui paffe de l'annobli à fes enfans & petits enfans. Il y a des charges qui donnent une nobleffe tranfiniffible au premier degré, voyez NOBLESSE AU PREMIER DEGRÉ, d'autres qui ne la donnent que patre & avo confulibus. Voyez NOBLESSE patre & avo.

NOBLESSE VÉNALE, eft celle qui a été accordée par lettres, moyennant finance. Voyez No

BLESSE PAR LETTRES.

NOBLISSE VERRIERE, on appelle ainfi celle des gentilshommes qui s'occupent à fouffler le verre. C'est une tradition vulgaire que les gentilshommes ont feuls le droit de travailler à cet ouvrage; ce qui eft de certain, c'est que dans la plupart des verreries, ce font des gentilshommes qui s'occupent à cet exercice, & qu'ils ne fouffriroient pas que des roturiers travaillaffent avec

eux,

fi ce n'eft pour les fervir. C'eft apparemment ce qui a fait croire à quelques perfonnes que l'exercice de l'art de la verrerie faifoit une preuve de noblefe; & en effet la Roque, ch. cxliv. dit que les arrêts contraires n'ont pas empêché qu'en quelques provinces plufieurs verriers n'aient été déclarés nobles en la dernière recherche des ufurpateurs de nobleffe (il parle de celle qui fut faite en exécution de la déclaration de 1696) quoique, dit-il, ces verriers n'euffent aucune charte ni autre principe de nobleffe. Mais dans les vrais principes il eft conftant que l'exercice de l'art de verrerie ne donne pas la nobleffe, & ne la fuppofe pas. On voit même que des gentilshommes de Champagne demandèrent à Philippe le- Bel des lettres de difpenfe pour exercer la verrerie, & que tous les verriers des autres provinces en ont obtenu de femblables des rois fucceffeurs de Philippe-le-Fel; ce qu'ils n'auroient pas fait, fi cet art eut annobli, ou s'il eût fuppofé la nobleffe: ainfi tout ce que l'on peut prétendre, c'eft qu'il ne déroge pas. On voit en effet au liv. II. du titre théodo fien, que Théodofe honora les verriers. de l'exemption de la plupart des charges de la république, pour les engager à perfectionner leur profeffion par l'invention admirable du verre. Voyez la Roque, ch. cxliv. (A)

NOBLESSE DE VILLE, eft celle qui tire fon origine de la mairie, c'est-à-dire, des charges municipales, telles que celles de prévôt des marchands, de maire, d'échevin, capitoul, jurat, &c. dans les villes où ces charges donnent la noblesse, comme à Paris, à Lyon,, à Toulouse, &c.

Ce privilège de noblesse a été ôté à plufieurs villes qui en jouiffcient fans titre valable. Voyez ECHEVIN, ECHEVINAGE, NOBLESSE DE CLOCHE. NOBLESSE UTERINE ou COUTUMIÈRE, eft celle que l'enfant tient feulement de la mère, lorfqu'il eft d'une mère noble & d'un père roturier.

Cette espèce de noblesse étoit autrefois admife dans toute la France, & même à Paris : en effet, on voit dans les établiffemens de faint Louis, qu'un enfant'né d'une gentilfemme & d'un père vilain ou roturier pouvoit pofféder un fief; ce qui n'étoit alors permis qu'aux nobles & gentilshommes.

Cet ufage eft très-bien expliqué par Beaumanoir fur les coutumes de Beauvaifis, où il obt ferve que la feule différence qu'il y eût entre les nobles de partage, c'est-à-dire, par le père

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& les nobles de mère, c'eft que ces derniers ne pouvoient pas être faits chevaliers, il falloit être noble de père & de mère.

Du refte, ceux qui tiroient leur nobleffe de leur mère, étoient qualifiés de gentilshommes. Monftrelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut grand-maitre de France feus Charles VI dit qu'il étoit gentilhomme de par fa mère.

Il n'y a point de province où la nobleffe utérine fe foit mieux maintenue qu'en Champagne, Toutes les femmes nobles avoient le privilège de transmettre la noblesse à leur poftérité. Les hiftoriens tiennent que ce privilège vint de ce que la plus grande partie de la noblesse de cette province ayant été tuée en une bataille l'an 841, on accorda aux veuves le privilège d'annoblir les roturiers qu'elles épousèrent, & que les enfans qui naquirent de ces mariages furent tenus pour no bles. Quelques-uns ont cru que cette noblesse venoit des femmes libres de Champagne, lefquelles époufant des efclaves, leurs enfants ne laiffoient pas d'être libres; mais la coutume de Meaux dit très-bien que la verge annoblit, & que le ventre affranchit.

Quoi qu'il en foit de l'origine de ce privilège, il a été adopté dans toutes les coutumes de cette province, comme Troyes, Châlons, Chaumont en Baffigny, Vitry.

Les commentateurs de ces coutumes fe font imaginés que ce privilége étoit particulier aux femmes de Champagne; mais on a déja vu le contraire; & les coutumes de Champagne ne font pas les feules où il foit dit que le ventre annoblit, celles de Meaux, de Sens, d'Artois & deSaint-Michel portent la même chofe.

Charles VII, en 1430 donna des lettres dattées de Poitiers, & qui furent regiftrées en la chambre des comptes, par lefquelles il annoblit Jean l'Eguifé, Evêque de Troyes, fes père & mère, & tous leurs defcendans, mâles & femelles, & ordonna que les defcendans des femelles feroient nobles.

Sous le règne de Louis XII, en 1509, lorf-que l'on préfenta les procès-verbaux des coutu mes de Brie & de Champagne aux commiffaires dù parlement, les vrais nobles qui ne vouloient point avoir d'égaux, remontrèrent que la nobleje ne devoit procéder que du côté du père; ceux du tiers état, & même les ecclefiaftiques du bailliage de Troyes & autres refforts de Champagne & de Brie s'y opposèrent, & prouvèrent par plufieurs jugemens, que tel étoit l'ufage de toute ancienneté. On ordonra que la noblesse & le tiers état donneroient chacun leur mémoire, & que les articles fèrcient inférés par provifion tels qu'ils étoient. Les commiffaires renvoyèrent Ja conteftation au parlement, où elle eft demen rée indécife.

Dans la fuite, lorfqu'on fit la réduction de la coutume de Châlons, l'article fecond, qui adinez

1

la nobleffe utérine, ayant été préfenté conforme aux coutumes de Troyes, de Chaumont & de Meaux, les gens du roi au fiège de Châlons remontrèrent l'abfurdité de la coutume de Châlons, & demandèrent que l'on apportât une exception pour les droits du roi ; ce qui fut accordé, & l'exemption confirmée par arrêt du parlement du 23 Décembre 1566; & préfentement la nobleffe utérine admife par les coutumes de Champagne

dit qu'il s'étend & fe perpétue feulement en faveur de ceux qui feroient defcendus du père & des frères de la Pucelle en ligne mafculine & non féminine, que les feuls mâles feroient cenfés nobles, & non les defcendans des filles, fi elles ne font mariées à des gentilshomines. Ce même privilège fut encore aboli par l'édit d'Henri IV de l'an 1598, fur le fait des annobliffemens créés depuis 1578. L'édit de Louis XIII du mois de

& quelques autres, ne fert que pour ce qui dé-juin 1614, art. 10, porte que les filles & les
pend de la coutume, comme pour pofféder des
fiefs, pour les partages, fucceffions & autres
chofes femblables; mais elle ne préjudicie point
aux droits du Roi.

La nobleffe utérine de Champagne a été confirmée par une foule de jugemens & arrêts, dont les derniers font de Noël 1599, 11 janvier 1608, 7 feptembre 1622, 7 septembre 1627, 14 mars 1633, 18 août 1673. Il y eut en 1668 procès intenté au confeil de la part du prépofé à la recherche des faux nobles contre les nobles de Champagne, que l'on prétendoit ne tirer leur nobleffe que du côté maternel; mais le procès ne fut pas jugé, le confeil ayant impofé filence au prépofé. Voyez les recherches fur la nobleffe utérine de Champagne.

L'exemple le plus fameux d'une noblesse utérine reconnue en France, eft celui des perfonnes qui defcendent par les femmes de quelqu'un des frères de la Pucelle d'Orléans. Elle fe nommoit Jeanne d'Ars ou d'Arc. Charles VII, en reconnoiffance des fervices qu'elle avoit rendus à la France par fa valeur, par des lettres du mois de décembre 1429, l'annoblit avec Jacques d'Ars ou d'Arc & Ifabelle Romée fes père & mère, Jacquemin & Jean d'Arc & Pierre Perrel fes frères, enfemble leur lignage, leur parenté & leur poftérité née & à naitre en ligne mafculine & feminine. Charles VII changea auffi leur nom en celui de du Lys.

On a mis en doute fi l'intention de Charles VII avoit été que la postérité féminine des frères de la pucelle d'Orléans eût la prérogative de tranfmettre la nobleffe à fes defcendans, parce que c'eft un ftyle ordinaire dans ces fortes de chartes d'annoblir les defcendans mâles & femelles de ceux auxquels la nobleffe eft accordée, mais non pas d'annoblir les defcendans des filles, à moins qu'elles ne contractent des alliances nobles. La Roque, dans fon traité de la nobleffe, rapporte vingt exemples de femblables annobliffemens faits par Philippe de Valois, par le roi Jean, par Charles V, Charles VI, Charles VII, & Louis XI, en vertu defquels perfonne n'a prétendu que les filles euffent le privilège de communiquer la nobleffè à leurs defcendans; il n'y a que les parens de la pucelle d'Orléans qui aient prétendu avoir ce privilège. ·

Il fut néanmoins interprété par une déclaration d'Henri II, du 26 Mars 1555, par laquelle il eft

femmes defcendues des frères de la pucelle d'Orléans n'annobliront plus leurs maris à l'avenir. Les déclarations de 1634 & de 1635 portent la même chofe. Ainfi, fuivant l'édit de 1614, les defcendans de la pucelle d'Orléans par les filles, nés avant cet édit, font maintenus dans leur poffeflion de noblesse, mais ce prétendu privilège a été aboli à compter de cet édit.

Il y a dans d'autres pays quelques exemples de femblables privilèges. J'ai vu des lettres du mois de février 1699, accordées dans une fouveraineté voifine de la France, qui donnoient aux filles du fieur de *** le droit d'annoblir leurs maris ; mais je ne fais s'il y a eu occafion de faire valoir ce privilège.

Jufte-Lipfe dit qu'à Louvain il y a fept famil les principales & nobles, qui ont droit de transférer la noblesse par les femmes ; de forte que fi un roturier époufe une fille de l'une de ces familles, les enfans qui naiffent d'eux font tenus pour nobles, & leurs defcendans pour gentilshommes.

François Pyrard rapporte qu'aux îles Maldives les femmes nobles, quoique mariées à des perfonnes de condition inférieure & non nobles, ne perdent point leur rang, & que les enfans qui en font iffus font nobles par leur mère. Voyez les recherches fur la nobleffe utérine de Champagne; le traité de la nobleffe par la Roque; le code des tailles, le mém. alphabétique des tailles, & ci-devant NOBLESSE MATERNELLE. (A)

NOBLESSE. (ufurpateur de la) On nomme en France ufurpateurs de la nobleffe ou faux nobles, ceux qui n'étant pas nobles ufurpent les droits & les privilèges de la nobleffe. Sous M. Colbert on en fit plufieurs fois la recherche, qui ne parut pas moins intéreffante pour les revenus pu blics , que pour relever l'éclat de la véritable nobleffe; mais la manière d'y procéder fut toujours mauvaife, & le remède qu'on prit pour ce genre de recherches penfa être auffi funefte que le mal. Les traitans chargés de cette difcuffion, fe laifsèrent corrompre par les faux nobles qui purent les payer; les véritables nobles furent tourmentés de mille manières, au point qu'il fallut rechercher les traitans eux-mêmes, qui trouvè rent encore le moyen d'échapper à la peine qu'ils méritoient. (D. J.)

NEUD. ORDRE DU NOUD, nom d'un ordre militaire du royaume de Naples, inftitué en 1352 par

par la reine Jeanne Iere à l'occafion de la paix conclue entr'elle & le roi de Hongrie, au moyen de fon mariage avec Louis, prince de Tarente.

Cet ordre étoit compofé de foixante chevaliers. Clément VI l'approuva & lui donna la règle de S. Bafile; il prit S. Nicolas pour protecteur, mais il ne dura qu'autant que fes inftituteurs vécurent. NOTRE-DAME DU CHARDON, (l'ordre de) c'étoit autrefois un ordre militaire inftitué en 1370 par Louis II duc de Bourbon. Il étoit compofé de 26 chevaliers, dont ce prince & fes fucceffeurs furent les chefs. Ils portoient une ceinture bleu célefte, & dans les grandes cérémonies, un manteau de la même couleur, avec un collier d'or entrelacé de fleurs de lys; & pour devife, le mot Espérance, qu'on lifoit en grandes lettres dans les intervalles des fleurs.

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Les chevaliers fuivoient la règle de S. Dominique.

La marque de l'ordre étoit une médaille d'argent chargée d'une croix pattée de pourpre, can-. tonnée de quatre étoiles de même. Voyez planche XXV. fig. so. (G. D. L. T.)

NOTRE-DAME DES GRACES, en Espagne (l'ordre de) fut inftitué le jour de S. Laurent de l'année 1223, par Jacques I, roi d'Aragon, dans la cathédrale de Barcelone, où Pierre de Nolasko fut nommé grand-maître.

Les chevaliers portent fur l'eftomac un écu, coupé au premier, de gueules à la croix d'argent; au deuxième, écartelé en fautoir les premier & quatrième quartiers d'or, à quatre pals de gueules, qui eft d'Aragon : les deuxième & troifième d'argent à l'aigle de fable, couronnée, languée & membrée de gueules, qui eft de Sicile. (Voyez pl. XXIII, fig. 15. G. D. L. T.)

NOTRE-DAME DE LORETTE, (l'ordre de) fut inftitué par le pape Sixte V en 1587, la deuxième année révolue de fon pontificat. Il fit pendant fon règne deux cents foixante chevaliers.

La marque de cet ordre eft une médaille d'or où eft représentée l'image de Notre-Dame de Lorette, (Voyez planche XXIV. fig. 30. G. D. L. T.) Notre-Dame de Monteza, (l'ordre de) au royaume de Valence en Espagne, fut inftitué par Jacques II, roi d'Aragon & de Valence, en 1317.

La croix des chevaliers eft rouge fur un habit blanc; & leurs armoiries un écuffon d'or à la croix aléfée de gueules. (Voyez pl. XXIII, fig. 16. G. D. L. T.)

NOUÉ, ÉE, adj. fe dit des pièces honorables Hifloire. Tom. I.

& autres qui paroiffent liées ou entourées d'un

cordon.

Nouée fe dit auffi de la queue fourchée d'un lion, lorfqu'elle a un ou plufieurs nœuds.

De la Bouexiere du Haut- bois, de la Mettrie, en Bretagne ; d'argent à deux fafces de gueules nouées chacune en deux endroits.

De Bournonville de la Loge, de Chatillon-furBar, & d'Oifelet en Champagne; de fable au lion d'argent, la queue fourchée, nouée & paffée en fautoir couronné, lampaffé & armé d'or.

Luxembourg; d'argent, au lion de gueules, armé, lampaffé & couronné d'azur, la queue fourchée, nouée & paffée en double fautoir. (Pl. V. fig. 241.)

NOUEUX, fe dit des troncs & branches d'arbres qui ont beaucoup d'inégalités & de nœuds.

Thomaffin, en Bourgogne; d'azur à deux eftocs ou bâtons noueux d'or en croix, ou à la croix de deux bâtons eftoqués.

Parent; d'azur, à deux bâtons noueux ou écotés & aléfés d'or, paffès en fautoir, accompagnés d'or, deux en flanc, & une en pointe. (PI. VIII. d'un croiffant d'argent en chef, & de trois étoiles fig. 401.)

NOURRI, IE, adj. On nomme arbre au piednourri, celui dont le fût eft coupé horizontalement en bas.

Fleur au pied - nourri, celle dont la tige paroît coupée en fa partie inférieure.

Fleur-de-lys au pied-nourri, celle qui n'a point de queue.

On a donné le nom de nourri aux arbres, arbriffeaux, plantes & fleurs, dont la tige paroît coupée; parce qu'en les coupant vers la racine, on conferve plus long-temps aux plantes leur verdure, aux fleurs leurs couleurs.

Baudouin de Chamoult, à Paris; d'argent à l'ar bre de finople au pied nourri; au chef de gueules, chargé d'un croiffant du champ accôté de deux

étoiles d'or.

De Vignacourt d'Orvillé, en Picardie; d'argent. à trois fleurs-de-lis de gueules au pied nourri.

Hames, en Artois ; d'or à trois fleurs-de-lis do gueules nourries.

NOYER, f. m. arbre qu'on ne peut reconnoître dans les armoiries qu'à fa feuille longue & pointue.

Nogaret; d'argent au noyer de finople, arraché. NUAGE, f. m. ce mot fe dit des pièces qui font représentées avec plufieurs ondes, finuofités ou lignes courbes, foit fafces, foit bandes.

NÚAGÉ, ÉE, adj. fe dit de l'écu, où il y a des pièces ou des divifions telles qu'elles font annoncées dans l'article précédent. Pour fe former une idée exacte du nuagé, il faut voir pl. première fig. 51 & 53, les armes de Hochftetter & de Hainsbach, les unes, tranchées d'or, nuagées d'azur; les autres, taillées d'or, nuagées d'azur.

En comparant ces deux figures, avec la fig. 132.
Q

Pl. III. repréfentant les armes nebulées de la maifon de Rochechouart, on verra la différence du nuagé au nébulé.

NUÉE, f. f. meuble de l'écu qui imite un nuage.

Curel, originaire du Baffigny; d'azur, au lion d'or lampaffé de gueules, adextré d'un bras de carnation tenant une balance d'argent, & fortant

d'une nue ou nuée au naturel, chargée d'une étoile auffi d'argent.

De Beauvais de Gentilly, de la Boiffière, à Paris; d'azur à un cœur d'or, accompagné en chef d'une nuée d'argent étendue en fafce alèfèe, & en pointe d'un croiffant de même. Cet article d'ailleurs eft le même que le précédent, c'est-à-dire que nuage.

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