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Collection La Reynie (n° 2498-2535). Cette collection, formée par le célèbre lieutenant de police, se compose presque uniquement de pièces historiques sur les affaires d'état; elle renferme beaucoup de documents intéressants, mais il serait inutile d'y chercher des documents sur l'histoire de la police au xvi siècle.

Papiers de l'abbé d'Espagnac, conseiller-clerc à la Grand'Chambre sous le règne de Louis xvi (n° 2536-2546). Aucun document intéressant. Tables anciennes de la collection (n° 2547-2555) A. MOLINIER.

L'HÉRÉSIE ET LE BRAS SÉCULIER AU MOYEN-AGE JUSQU'AU TREIZIÈME SIÈCLE par Julien HAVET. Paris. Champion, 1880; in-8° de 67 pages.

L'année dernière, M. le professeur J. Ficker publiait dans les Mittheilungen des Instituts für Oesterreischische Geschichtsforschung (1) un article sur l'intervention du bras séculier dans la justice ecclésiastique en matière d'hérésie; mais tout intéressantes qu'aient été les découvertes de M. Ficker dans cette voie, les limites qu'il s'était imposées, l'Allemagne au XIIe s., laissaient beaucoup à dire pour les autres temps et les autres contrées, et notamment pour la France. M. Julien Havet a tenté d'élucider ce que cette question avait d'obscur, et il l'a fait dans un remarquable article paru dans la Bibliothèque de l'École des Chartes (2), et depuis tiré à part et vendu chez Champion.

Tout d'abord il convient de louer l'auteur de la clarté de son exposition et de sa méthode. En 6 chapitres courts et suffisamment appuyés de preuves pour permettre la généralisation sans risquer d'errer, ou de prendre pour une règle générale des faits particuliers ne prouvant rien du tout, M. Havet poursuit dans les textes les sanctions les plus ordinaires du crime d'hérésie. Il constate que jusqu'à la fin du xe siècle les hérétiques n'eurant guère à souffrir que des peines ecclésiastiques pures, peines appliquées par des clercs ou des évêques, en vertu de dispositions légales, mais sans intervention de l'autorité civile. Certaines de ces peines ne manquaient pas de rigueur, mais elles étaient admises, et lorsque Godescalc, moine d'Orbais, se vit condamner pour hétérodoxie à la peine du fouet et la prison, il n'eut sans doute aucun étonnement à l'application de sa peine, Ces peines disciplinaires frappaient généralement les moines frondeurs, le chap. 28 de la règle de St-Benoit le prouve d'abondance.

Mais avec les Cathares, au commencement du xI° siècle, appa

(1) 1. B. 1880. p. 177-226.

(2) T. XLI. 1880. p. 488-517 et 570-607.

rurent les mesures de répression: l'autorité séculière voulut s'opposer à l'envahissement et elle le fit avec vigueur. Suivant ici la distinction de M. Ficker qui divise en région du nord et région du midi la répression orthodoxe, M. J. Havet étudie les sanctions pénales en France, en Lorraine, en Espagne, et divise en pays de langue germanique, pays de la langue d'oil, pour le nord, et en pays de langue d'oc ou italienne pour le midi. Il constate que dans le nord la mort des hérétiques fut prononcée de bonne heure comme sanction légale, et que dans le midi elle ne fut appliquée que plus tard: puis au XIe siècle la règle de brûler passa du nord au midi, mais persista dans la première de ces régions où elle devint loi.

Ce fut le roi Robert, d'après M. Havet, qui « trouva du premier coup celui (le supplice) que les siècles suivants devaient adop«<ter et qui allait finir par s'établir dans tous les pays.» Cette affirmation repose sur un mot, et M. Havet l'explique. Jean, moine de Fleury-sur-Loire, écrit à l'abbé d'un autre monastère au lendemain d'une exécution: Je viens vous instruire de ce que l'on a fait aux hérétiques d'Orléans le jour des SS. Innocents. Si l'on vous en a déjà parlé, sachez que cela est vrai. Nam verum fuit si aliquid audisti (1). J'avoue ne point voir dans cette simple phrase un sens aussi compliqué et implicite que celui qu'y a rencontré M. Havet, et je n'y vois pas l'étonnement d'un bon moine à qui on a montré pour la première fois un bûcher à hérétiques allumé et flambant.

Mais ce n'est ici qu'une querelle de détail, et que Robert, ou son père, ait eu l'idée ingénieuse du feu pour extirper l'hérésie, la chose est moins intéressante que ne le sont les faits analysés ensuite par M. Havet et desquels il ressort clairement, comme il le résume lui-même :

1° Que jusqu'au xe siècle la sanction pénale de l'hérésie est une peine purement ecclésiastique.

20 x et x siècles: Dans le nord le feu mais sans que cela fût érigé en loi. Dans le midi d'abord le feu, puis une période de tolérance, puis au commencement du XIe siècle, bannissement, perte de biens, etc.

30 x siècle. Le feu dans tous les pays, et cela jusqu'au milieu de la période moderne.

(1) Rec. des hist. de Fr., x. p. 498.

H. BOUCHOT.

LETTRES INÉDITES

DE

JEAN-JACQUES BOUCHARD

De tous les correspondants de Peiresc, JeanJacques Bouchard fut celui qui mérita le moins l'honneur de son amitié. Deux fois déjà je l'ai rencontré sur ma route, d'abord en m'occupant de Gassendi (1), ensuite en m'occupant de Chapelain (2), et deux fois j'ai dû le condamner très-sévèrement. Après avoir étudié de nouveau et de plus près que jamais son dossier, je n'ai rien à retirer de mes paroles de réprobation. J'ose même assurer qu'aucun de ceux qui voudront faire complète connaissance avec lui ne sera tenté de prendre son parti. Comment, en effet, pourrait-on songer un moment à plaider une aussi mauvaise cause? Ce n'est pas seulement le malin Tallemant

(1) Documents inédits sur Gassendi (Paris, 1877, grand in-8°, p. 315.

(2) Lettres de Jean Chapelain, (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Paris, 1880, in-4o, p. 67).

CABINET HIST.

1881.

DOC.

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des Réaux qui dépose contre lui (1); c'est encore l'honnête Chapelain; c'est surtout Bouchard lui-même qui s'accuse plus encore que tous ses contemporains ne l'ont accusé. Dans une autobiographie dont le cynisme dépasse de beaucoup celui des confessions d'un autre Jean-Jacques, Bouchard a dévoilé ses bassesses, ses friponneries, ses débauches, ses infamies de tout genre, et l'analyse et les citations données de cet affreux document M. Paulin Paris (2) ne justifient que trop le mot de monstre dont le savant académicien s'est servi pour caractériser le narrateur. Laissant de côté les turpitudes dans le récit desquelles. Bouchard semble s'être complu, pareil à ces animaux qui se roulent avec délices dans la fange, je

par

(1) Voir lettres déjà citées, pp. 469, 482, 541, 555, 564, 737. Chapelain confirme sur presque tous les points le témoignage de Tallemant des Réaux.

(2) Historiettes, tome VII, p. 161-163. Le manuscrit communiqué en 1850 par un bouquiniste à M. P. Paris est anonyme, mais l'habile érudit reconnut l'écriture de Bouchard, dont il avait vu quelques lettres à la Bibliothèque nationale. C'est sous la forme d'une sorte d'introduction à un journal de voyage de Paris à Rome, que Bouchard a écrit ses scandaleux mémoires. D'après une indication fournie par M. P. Paris en un autre passage de son Commentaire des Historiettes (tome IV, p. 197), le manuscrit aurait appartenu jadis à la riche collection Monmerqué. Sait-on ce qu'il est aujourd'hui devenu? M. Müntz, bibliothécaire de l'Ecole des Beaux-Arts, a bien voulu m'apprendre que quelques pages autographes de Bouchard sont en sa possession, pages qui seraient la continuation de l'ouvrage signalé par M. P. Paris, car elles contiennent le récit d'un voyage de Rome à Naples. Espérons que M. Müntz nous fera connaître, un jour, des pages qui doivent être bien curieuses et que sa profonde connaissance des choses italiennes lui permettra de publier mieux que tout autre.

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