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Sont déclarées mixtes les causes suivantes : Usures, lorsqu'il s'agit de la répartition du bénéfice du procès.

Dimes, s'il ne s'agit pas du droit de les établir. Causes dotales, dans les cas où l'église peut avoir à se prononcer sur la répétition de la dot (1).

Dernières volontés, conformément au droit

commun.

Causes civiles, où est intervenue la convention expresse de se soumettre aux tribunaux ecclésiastiques.

Causes civiles, où le défenseur a accepté la poursuite devant la juridiction ecclésiastique. Serment personnel.

Demandes reconventionnelles, formulées lors de la litis contestatio devant le tribunal ecclésiastique.

Parjure, sacrilège, blasphème, lorsqu'il n'y a pas à en vérifier le caractère (2).

Adultère, où l'on ne demande pas la séparation de corps.

Causes des veuves, orphelins, malheureux, gens

(1) Après séparation de corps. V. une espèce de cette nature dans les Olim, t. III, p. 152, no XXIX, année 1304 (Jeanne de S. Martin, Ce Pierre Insularius).

(2) Ces crimes sont prévus dans toutes les lois civiles, qui toutefois ne peuvent évidemment pas donner aux cours civiles le soin d'en vérifier le caractère intrinsèque, s'il est contesté. Le blasphème néanmoins est considéré en droit canon comme un délit purement civil: la doctrine et la jurisprudence s'y accordent.

et colons des églises, à défendre selon les règles du droit commun (1).

Recours aux juges ecclésiastiques par suite de la négligence des juges civils.

La justice civile ne pourra empêcher aucun laïque de se faire délivrer une assignation par la justice ecclésiastique, pourvu qu'elle soit régulière, ni entraver la comparution des témoins.

Les causes incidentes doivent être jointes à la cause principale.

Dans une action où est engagée une personne ecclésiastique, le juge ecclésiastique n'est pas tenu de prononcer le renvoi à la justice civile, fût-il réclamé par les parties. De même dans les causes relatives à des meubles d'une valeur moindre de dix florins. Dans les autres affaires, le renvoi demandé est de droit.

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toute une échelle de délais et d'actes avant d'arriver à prononcer l'excommunication et à la faire exécuter, ou avant d'adresser des lettres regravatoires aux chatelains et de les frapper d'interdit.

Dans le cas où l'on poursuit le paiement d'une dette, la première monition ne doit renfermer qu'une assignation, c'est sur défaut seulement que la seconde monition peut formuler un terme précis de paiement.

L'emploi des monitions générales est réduit à certains cas indispensables.

On ne devra excommunier ni interdire les personnes incertaines ni les mineurs. Les curés qui recevront de telles excommunications à exécuter devront les retourner à leur Ordinaire.

L'autorité civile prêtera sa sanction aux décisions ecclésiastiques; si un fonctionnaire négligeant de le faire est, de ce chef, frappé d'excommunication, il encourra aussi de fortes amendes civiles.

En ce qui concerne les biens des usuriers défunts, la procédure à suivre est soigneusement réglée (1).

(1) En droit strict, le délit d'usure est un délit de la compétence ecclésiastique et il doit être poursuivi durant la vie de l'usurier. Cependant, non-seulement l'usurier, mais aussi ses héritiers sont tenus de restituer les produits de l'usure. Il ne s'agit donc plus ici que d'un règlement matériel. Ces valeurs doivent être remises

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Il est à noter que l'évêque de Belley était l'un des rviteurs les plus dévoués du duc Amédée. Le uc en fit son ambassadeur au concile de Bâle et êvêque de Belley dirigeait encore l'ambassade t représentait son souverain lorsqu'Amédée fut pape par l'Assemblée en 1439. La pensée mère lu concordat passé avec les évêques de Savoie sans ntervention supérieure paraît donc avoir été, de a part du duc, le désir de s'attacher le clergé de ses états par un modus vivendi sérieux et acceptable des deux côtés. Il y avait aussi, dans le règlement relatif aux biens des usuriers, une pensée budgétaire qui tient sa place dans le contrat.

R. DE MAUlde.

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